Un de nos
adhérents, « coriaces », vient
de réaliser un petit exploit. Il a réussi à faire annuler
l’assemblée générale d’une copropriété gérée par FONCIA démontrant
un « système de fraude »
mis au point par FONCIA qui donne une vague idée de ce qui peut se
passer dans ce qui devrait être un pays de droit. En effet, le
système mis à jour dans cette affaire, grâce à l’obstination d’un
copropriétaire est – nous n’en doutons pas – un système très répandu
chez Foncia, comme le laisse supposer le refus opposé par la
direction nationale de Foncia, de communiquer la feuille de présence
et les pouvoirs.
I.
La
situation
-
La situation est banale : 136
logements : dont certains « bailleurs » ayant
donné - parfois malgré eux - leur logement à gérer à FONCIA (mandat
allant avec l’achat du logement).
-
Une minorité de « propriétaires
occupants » qui - malgré leur désir de se
« débarrasser » de leur syndic (le mot n’est pas trop
fort) - subissent la loi de FONCIA et de ses « mandats »
de gestion.
-
Une situation à la fois banale et
anormale.
-
Mais là, Foncia est allé un peu trop
loin. Ou plutôt, Foncia
est tombé sur un adhérent de l’ARC particulièrement coriace qui a
mis tout un système de
fraudes, et des pratiques qui ont été lourdement condamnées par le
TGI de Grasse.
1)
Foncia a utilisé frauduleusement un
permis en blanc en confiant ces pouvoirs à des salariés de divers
cabinets de Foncia.
2)
Foncia a utilisé plus de 3 pouvoirs
par mandataire : un comble
3)
Et pour empêcher qu’on ne repère ses
fraudes et malversations, Foncia a refusé obstinément et
illégalement à notre adhérent communication de la feuille de
présence et des pouvoirs et n’a cédé que sur injonction
judiciaire.
II.
Annulation judiciaire de l’assemblée
générale
-
L’assemblée générale a - avec ces
preuves - été annulée. Heureusement.
-
On comprend mieux maintenant,
pourquoi FONCIA et tant d’autres syndics refusent de fournir la
feuille de présence intégrale et copie des pouvoirs (comme la loi
les y oblige)…
***********
Jugement T.G.I
GRASSE
1ère Chambre Civile (Section
A)
30 Avril
2010
EXTRAITS
Nous reproduisons ci-dessous
quelques extraits du jugement rendu le 30 avril dernier, condamnant
le syndic FONCIA AZUR .
Ces extraits sont assez parlants
et vous ne manquerez pas de noter les termes très sévères utilisés
par le Juge :
- « résistance
injustifiée » de syndic,
- syndic d’une
« particulière mauvaise foi »,
- syndic ayant « tourné la
loi »,
- « comportement
inadmissible » (du syndic),
- « manœuvre
frauduleuse » (du syndic).
« Par acte d’huissier,
Monsieur et Madame Francis P… ont fait assigner le Syndicat des
Copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA
AZUR, et la SAS FONCIA AZUR elle-même aux fins d’annulation de
l’Assemblée Générale :
- pour défaut de pouvoirs
détournés de leur destination,
- pour excès de pouvoir,
- pour détournement et fraude à
la loi.
Par conclusions, Monsieur et
Madame Francis P… sollicitent du Tribunal au vu des pièces versées
aux débats (…)
·
de prononcer l’annulation de
l’Assemblée Générale pour :
- défaut de pouvoirs et pouvoirs
détournés de leur destination,
- refus de laisser vérifier la
liste d’émargement le bordereau d’envoi P.T.T. pendant près de
deux ans
- refus de produire les
pouvoirs,
- disproportion entre les 10
non Copropriétaires représentant 55 Copropriétaires pour 4673
millièmes, 55 pouvoirs en blanc d’une part, et 9 Copropriétaires
représentant 19 Copropriétaires pour 1477 millièmes, 10 pouvoirs,
dont 4 nominatifs d’autre part,
- abus de majorité
détournée,
- vote de salariés avec prise
illégale d’intérêts au moyen de pouvoirs détournés de
Copropriétaires,
- non respect du Règlement de
Copropriété en ses Articles
70.73.75.81.91.101.111,
- excès de pouvoir, détournement et fraude à la
loi,
- abus de majorité, FONCIA
AZUR ayant reçu 69 pouvoirs,
MOTIFS DE LA
DECISION
1)
Sur les
mandats :
ATTENDU que force est de
constater que la S.A.S. FONCIA AZUR ne justifie que de 6 mandats de
gestion immobilière donnés par 6
copropriétaires.
Que le syndic ne peut se
prévaloir que de ces seuls mandats de gestion au nombre de
six ;
Qu’il reste muet sur les autres
mandats spéciaux au nombre de 55 (selon la feuille de présence) qui
relèvent eux des dispositions de l’article 22 de la loi du 10
juillet 1965.
2)
Sur la feuille de présence et
les pouvoirs
ATTENDU qu’en application de
l’article 33 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, le syndic est tenu
de délivrer copie ou extrait des procès verbaux et des annexes qu’il
certifiera conformes à tout copropriétaires qui le
demande ;
Que la feuille de présence est
propriété du syndicat et fait partie intégrante de ses archives,
archives qui sont conservées par le
syndic ;
ATTENDU qu’en l’espèce, force
est de constater que les défendeurs n’ont produit la feuille de
présence de l’assemblée générale attaquée et les accusés de
réception des convocations que le 3 février 2010, soit 20 jours
avant la clôture de la procédure alors que le syndic est tenu de communiquer copie
de la feuille de présence et des pouvoirs, à première demande d’un
copropriétaire, en dehors de toute procédure et quelque soit
l’assemblée générale concernée ;
Qu’il convient de rappeler, en
effet, que le syndic doit répondre à la demande de communication de
copies d’ « annexes au procès-verbal de l’assemblée
générale » sans avoir à se faire juge de son utilité ou de sa
légitimité ;
Qu’en revanche, les pouvoirs qui doivent être
aussi communiqués en annexe de la feuille de présence, n’ont pas été
à ce jour produits ;
QUE LE TRIBUNAL DOIT TIRER
TOUTES LES CONSEQUENCES DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE DU SYNDIC ET DE
L’ABSENCE DE COMMUNICATION AUX DEBATS DES POUVOIRS OU PROCURATIONS
DE VOTE QUE SEUL LE SYNDIC ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES, DETIENNENT ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article
22 de la loi du 10 juillet 1965 dont relèvent les mandats simples,
chaque mandataire ne peut
recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total des
voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède
pas 5 % des voix du
syndicat mais aussi le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent
présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un
copropriétaire ;
Qu’il convient de rappeler que
si les règles concernant la validité des mandats ne sont pas
respectées, l’assemblée est nulle sans qu’il y ait à rechercher si
le vote du mandataire aurait eu une incidence sur l’obtention de la
majorité requise ;
Que concernant les pouvoirs, il
y a lieu de relever sur la feuille de présence produite à la
dernière minute que :
- 10 non copropriétaires
représentant 55 copropriétaires pour 4.573 millièmes (55 pouvoirs en
blanc)
- 9 copropriétaires représentant
19 copropriétaires pour 1.447 millièmes (10 pouvoirs dont 4
nominatifs)
Que ces 10 non copropriétaires
ont disposé chacun, à l’exception de Monsieur GUERREVEZ, de plus de
3 procurations soit :
- 4 pour CROITOROU et
FERSI
- 5 pour
MARICO
- 6 pour CORDOJADO, MARTORANA et
JOLY
- 7 pour SEZILLE et
TORJMAN
- 9 pour
BIBINE
Qu’il est manifeste que le
nombre de mandats simples autorisé a été largement
dépassé ;
ATTENDU qu’il y a lieu également de
considérer que Madame CROITORU est une préposée du syndic eu
égard au lien de subordination qui la lie et ce, même si elle est
qualifiée de manière péremptoire de « Directrice des Services
de gestion-location » par le syndic sans toutefois justifier de
la fonction exacte de celle-ci ;
Que les deux fonctions de
Salariée et de Directrice ne peuvent être dissociées l’une de
l’autre d’autant que le Procès-verbal de l’assemblée général
litigieuse ne comporte aucune mention sur la qualité de cette
dernière à recevoir tant de pouvoirs en blanc que nommément désignés
et à intervenir dans les votes ;
COMPTE TENU DE L’ENSEMBLE DES
IRREGULARITES CONSTATEES, IL Y A LIEU DE PRONONCER L’ANNULATION DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUILLET 2008 EN SON INTEGRALITE ;
3)
Sur la demande de dommages et
intérêts pour préjudice matériel et
moral
ATTENDU que la SAS FONCIA AZUR,
en sa qualité de syndic, a fait preuve dans la gestion de cette
assemblée générale d’une particulière mauvaise foi
puisqu’elle a cherché à tourner la règle de
l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 alors que le renouvellement de
son mandat de gestion pour une durée de trois années était en
jeu ;
Que ce comportement inadmissible pour un
professionnel justifie l’allocation de dommages et intérêts à
hauteur de 2.000 euros ;
PAR CES
MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par
jugement contradictoire
PRONONCE l’annulation de
l’Assemblée Générale du 25 Juillet 2008 en son intégralité ;
CONDAMNE la SAS FONCIA AZUR à
payer à Monsieur et Madame Francis P. la somme de 2.000 euros à
titre de dommages et intérêts pour manœuvre frauduleuse et
préjudices subis.
CONDAMNE la SAS FONCIA AZUR à
payer à Monsieur et Madame Francis P la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
CONDAMNE in solidum le syndicat
des copropriétaires et la SAS FONCIA AZUR aux entiers dépens de
l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire
du présent jugement ».